Le 29 mai 2026, l’Assemblée Plénière de la Cour de cassation a rendu un arrêt relatif à la faute d’imprudence du demandeur en matière de dommages corporels (n°23-20.005).
La Cour était saisie d’un pourvoi sur un arrêt de la Cour d’appel de Douai du 11 mai 2023 (n° 20/02260), concernant un accident de baignade lors d’une colonie de vacances organisée par une association.
Les juges du fond, saisis d’une action indemnitaire, avaient relevé une « imprudence fautive de la part d’un adolescent doué de discernement, conscient des risques, et ayant joué un rôle actif dans le mécanisme accidentel, [ayant] concouru à la réalisation de son dommage » et ainsi que « la victime avait commis une faute d’imprudence grave de nature à réduire son droit à indemnisation de 60% ».
L’Assemblée Plénière casse l’arrêt de la Cour d’appel sur ce point.
La Cour évoque « la spécificité du dommage corporel », « prise en compte dans certains régimes spéciaux pour adapter le régime de l’exonération par la faute de la victime ».
La Haute juridiction juge que « Dans le cas d’une faute d’imprudence de la victime, la violation par le professionnel des obligations [ d’information et de mise en garde] dont le respect aurait été de nature à prévenir l’accident ne permet pas de retenir de lien de causalité entre cette faute de la victime, non informée des risques, et son dommage corporel. » et que « désormais […] l’organisateur professionnel d’une activité sportive ou de loisir étant tenu de dispenser les consignes de sécurité nécessaires à la pratique de l’activité et adaptées au public concerné, en l’absence de telles consignes, […] ne peut, en cas de dommage corporel subi par l’un des participants, obtenir un partage de responsabilité en invoquant une imprudence de la victime. »
Il conviendra d’être attentif aux conclusions que les juridictions du fond, et notamment la Cour d’appel d’Amiens statuant sur renvoi, tireront de cet arrêt.