Restructuring

Cession de filiales en difficultés et qualification de fraude

Le principe, une liberté de cession bornée par la seule fraude. Sauf fraude, une société qui cède les titres d’une filiale déficitaire n’a pas l’obligation de s’assurer, avant la cession, que le cessionnaire dispose d’un projet de reprise garantissant la viabilité économique et financière de cette filiale (Cass. soc., 7 mai 2025, n° 23-16.700). Le cédant n’est tenu ni à un devoir de due diligence sociale, ni à une obligation de résultat quant au sort des emplois. Cette liberté trouve toutefois sa limite dans la fraude, notamment celle aux droits des salariés, déjà sanctionnée dans l’affaire Samsonite, où un apport partiel d’actifs avait été annulé pour avoir été consenti à un repreneur dont l’apporteur savait qu’il ne pourrait en assurer la continuité, dans le seul but d’économiser le coût de fermeture d’un site (TGI Béthune, 24 juin 2008, n° 08/00832).

Compte tenu de la généralité des termes employés par la jurisprudence de la Cour de cassation dans ses arrêts récents dont celui précité de mai 2025 est une illustration, certains avaient pu croire à une immunité des groupes cédant leurs filiales, qu’elles soient en difficulté ou potentiellement en difficulté.

L’affaire Spie Batignolles, les apparences d’une cession régulière. L’arrêt du 15 avril 2026 (Cass. soc., n° 24-21.678) rappelle que cette limite n’est pas théorique, même lorsque le cédant a pris des précautions significatives.

Le groupe Spie Batignolles avait cédé en mai 2013 son « pôle peinture », quatre filiales structurellement déficitaires représentant environ 50 millions d’euros de chiffre d’affaires et 433 salariés, à la société Green Bâtiment, émanation du groupe Green Recovery spécialisé dans le retournement d’entreprises. Le cédant se prévalait d’un processus structuré, une banque d’affaires ayant sondé seize fonds d’investissement, dont cinq avaient fait part d’une marque d’intérêt, repreneur accompagné d’un engagement de financement de six millions d’euros, recapitalisation préalable et prêt d’un million d’euros consenti au cessionnaire.

Un faisceau d’indices révélateurs de la fraude. Malgré ces apparences, la Cour d’appel de Paris, approuvée par la Cour de cassation, a retenu la fraude au vu d’un faisceau d’éléments convergents :

  • le cessionnaire était une coquille vide, dépourvue de capitaux propres significatifs, dont le cédant ne pouvait ignorer que le projet de redressement était voué à l’échec,
  • le prix de cession, 100 000 euros, jugé dérisoire et en tout cas sans commune mesure avec le prêt d’un million d’euros consenti par le cédant, supérieur au prix de cession lui-même, a été qualifié de financement sans contrepartie réelle, et
  • les augmentations de capital décidées juste avant la vente donnaient l’apparence d’un rétablissement.

Le cédant, conscient des difficultés, avait en outre fourni au repreneur des informations trompeuses sur les perspectives de redressement, et la migration informatique nécessaire à l’autonomie des filiales n’avait pas été sérieusement réalisée.

Vigilance et recours aux procédures préventives. Le message est clair et double : l’absence supposée d’obligation pour le vendeur de s’intéresser au projet du repreneur ne doit pas donner l’illusion d’une immunité et un processus de cession en apparence structuré ne constitue pas un bouclier contre la fraude dont les éléments constitutifs peuvent être finalement assez largement réunis. Par exemple, la vente à prix dérisoire voire négatif, que les juges ont ici considérée comme un des indices de la fraude, constitue pourtant une pratique assez caractéristique des cessions de sociétés en difficultés.

Des précautions s’imposent pour les groupes projetant de céder des filiales déficitaires ou potentiellement en difficulté. Parmi elles :

  • documenter la sincérité de la démarche (prix cohérent avec la valeur des actifs, instruction sérieuse de toute offre de repreneurs, substance réelle du cessionnaire et de son projet), et
  • s’appuyer sur les procédures préventives, mandat ad hoc ou conciliation, qui offrent un cadre légal protecteur assuré notamment par l’intervention d’un tiers désigné par le tribunal en charge de superviser le processus et les conditions de la vente.

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