Arbitrage

Réforme du droit français de l’arbitrage

Sur la base du rapport publié le 20 mars 2025 par un groupe de travail sur la modernisation du droit de l’arbitrage, le garde des Sceaux avait annoncé que la réforme du droit français de l’arbitrage se déroulerait en trois étapes, dont la première a été engagée le 12 décembre 2025 avec la publication d’un projet de décret visant à intégrer 15 des propositions du rapport dans le Code de procédure civile.

Son entrée en vigueur est prévue le 1er janvier 2027.

Parmi les modifications proposées par ce premier projet de décret, l’une des plus notables concerne l’extension du champ d’application de l’article 1466 du Code de procédure civile, lequel prévoit actuellement une présomption de renonciation au droit d’invoquer, devant les juridictions étatiques, toute irrégularité qui n’aurait pas été soulevée en temps utile devant le tribunal arbitral. Aux termes du projet de décret, cette présomption de renonciation serait étendue aux « griefs » et aux « moyens », mettant ainsi fin à la jurisprudence Schooner (Cass. Civ. 1ère, 2 décembre 2020, n° 19-15.396), dont il résultait que la partie ayant contesté la compétence du tribunal arbitral pouvait invoquer de nouveaux moyens, arguments et éléments de preuve pour réitérer cette contestation devant le juge étatique.

Une autre évolution significative concerne l’article 1468 du Code de procédure civile, qui permettrait au juge d’appui de conférer force exécutoire aux mesures conservatoires ou provisoires qui auraient été ordonnées par le tribunal arbitral, renforçant ainsi leur efficacité, à condition que :

  • la mesure soit assortie de l’exécution provisoire ;
  • son exécution ne soit pas susceptible de porter gravement atteinte aux droits de l’une des parties ;
  • la mesure ne soit pas contraire à l’ordre public.

Afin de favoriser le regroupement des litiges connexes, le projet de décret propose également d’insérer un article 1462-1 dans le Code de procédure civile, pour permettre au tribunal arbitral d’être saisi, dans le cadre d’une même instance arbitrale, de demandes relatives à plusieurs contrats, sur le fondement d’une ou de plusieurs conventions d’arbitrage.

Bien qu’inspirée de la proposition n° 25, cette modification proposée s’écarte néanmoins de la rédaction initialement suggérée par le groupe de travail, dès lors qu’elle ne retient ni l’exigence de compatibilité entre les conventions d’arbitrage, ni celle d’un lien suffisant entre les demandes.

Les parties resteraient toutefois libres de s’opposer à un tel regroupement de procédures, l’article 1462-1 précisant que le mécanisme qu’il prévoit s’appliquerait sauf opposition de l’une des parties.

Dans l’ensemble, le projet de décret se concentre uniquement sur les propositions les « plus consensuelles » et ne couvre pas, par exemple, la création d’un Code autonome de l’arbitrage. Il reste à voir si les deux étapes restantes — l’adoption d’un second décret portant sur des questions plus complexes et l’adoption d’un Code de l’arbitrage — pourront également être menées à bien d’ici le 1er janvier 2027.

Prévalence d’une clause compromissoire sur une clause attributive de juridiction en raison de la commune intention des parties (CA Paris, 21 octobre 2025, n°24/04967)

Dans cette affaire, la demanderesse avait introduit un recours en annulation contre une sentence arbitrale par laquelle le tribunal arbitral s’était déclaré incompétent, en retenant que les parties étaient « liées par la clause 20 des Conditions du contrat », laquelle contenait une clause attributive de juridiction au profit du tribunal qatari compétent en cas de différend entre les parties au contrat à conclure.

Ces Conditions du contrat faisaient toutefois partie d’un dossier d’appel d’offres comprenant également un ensemble de documents précontractuels, parmi lesquels figuraient des courriers échangés entre les parties susceptibles de révéler l’existence d’une convention d’arbitrage. Les Conditions du contrat comme les documents précontractuels figuraient parmi les documents constitutifs du « Contract Agreement », finalement conclu entre les parties.

Après avoir rappelé l’autonomie de la clause compromissoire par rapport au contrat principal, ainsi que l’absence de toute exigence de forme applicable à une telle clause, la Cour d’appel de Paris a procédé à l’analyse de la commune intention des parties, ainsi que de leur comportement au cours de l’exécution du contrat, afin d’apprécier la conformité de la sentence à l’article 1520, 1°, du Code de procédure civile, qui prévoit l’annulation lorsque le tribunal arbitral s’est à tort déclaré compétent ou incompétent.

  • En particulier, la Cour a relevé que les courriers échangés entre les parties au cours des discussions précontractuelles démontraient que la demande de la demanderesse tendant au recours à l’arbitrage constituait une condition essentielle de sa participation à l’appel d’offres, et que le principe d’une clause compromissoire n’était plus en débat ;
  • Les juges ont également observé que ces documents précontractuels avaient une valeur contractuelle dès lors qu’ils avaient été intégrés dans un document final composé de neuf volumes qui, conformément à l’article 2 du Contract Agreement, formaient « partie intégrante du contrat et sont considérés complémentaires les uns des autres ».

Enfin, la Cour a considéré que le comportement de la défenderesse au recours confirmait l’existence d’un consentement des parties à l’arbitrage, dès lors que celle-ci avait accepté de participer à la phase de médiation prévue par les documents précontractuels comme étape préalable à l’arbitrage, et qu’elle n’avait contesté immédiatement la compétence du tribunal arbitral.

Sur la base de ces éléments, la cour d’appel a conclu que le tribunal arbitral s’était à tort déclaré incompétent et a, en conséquence, annulé la sentence.

Si cette décision s’inscrit dans une approche tendant à faire prévaloir la commune intention des parties sur la lettre du contrat, il n’en demeure pas moins que la convention d’arbitrage se rattachait en l’espèce, au moins indirectement, au contrat. Il demeure incertain que la Cour serait parvenue à la même conclusion si le consentement à l’arbitrage n’avait pas été intégré au Contract Agreement.

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