L’article 54 de la loi n° 2026-796 du 18 août 2026, applicable depuis le 20 août 2026, complète l’article L. 442-1 du code de commerce par deux nouvelles pratiques commerciales déloyales entre entreprises : les appels d’offres répétés et la réduction substantielle des commandes en cours de négociation.
Engage désormais la responsabilité de son auteur le fait de soumettre un partenaire commercial à des mises en concurrence ou à des appels d’offres répétés dont la fréquence ou les modalités sont de nature à créer un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties (L. 442-1, 6°). Le texte ne prohibe pas les appels d’offres successifs en tant que tels, mais sanctionne le recours à des mises en concurrence dont la récurrence ou les conditions imposées sont de nature à compromettre l’équilibre de la relation commerciale. Le législateur entend ainsi lutter contre le recours systématique aux appels d’offres comme moyen de déstabiliser une relation commerciale, dans le but notamment d’empêcher la qualification de relation établie et d’échapper aux sanctions de l’article L. 442-1, II, relatives à la rupture brutale.
Est également susceptible d’engager la responsabilité de son auteur la réduction substantielle, même temporaire, des volumes de commandes adressés à un partenaire commercial dans le cadre de la négociation d’un contrat, dès lors que son ampleur, son caractère inhabituel ou les conditions dans lesquelles elle intervient sont de nature à compromettre l’équilibre de la relation commerciale établie (L. 442-1, II, al. 2). La réduction des volumes de commandes n’est donc pas fautive en soi : c’est son ampleur, son caractère inhabituel et les circonstances dans lesquelles elle intervient qui la rendent illicite. Le texte vise ainsi la pratique consistant à diminuer artificiellement les volumes de commandes pendant la phase de négociation avant de les rétablir une fois l’accord conclu.